Décret 89-825 du 9 novembre 1989 (RLR 212-4).
Article premier
« Peuvent bénéficier d’une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après : les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circons-cription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d’éducation ou d’orientation, conformément aux dispositions du décret du 30 septembre 1985 susvisé. » Modifié par le décret 99-823 du 17 septembre 1999."
Article 2
« L’indemnité prévue à l’article premier ci-dessus est due aux intéressés à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de leur école ou de leur établissement de rattachement.
Toutefois, l’affectation des intéressés au remplacement continu d’un même fonctionnaire pour toute la durée d’une année scolaire n ’ouvre pas droit au versement de l’indemnité. L’indemnité est attribuée jusqu’au terme de chaque remplacement assuré. »
Article 3
« Les taux journaliers moyens sont modifiés aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que les traitements. »
…
Article 5
« L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement prévue par le présent décret est exclusive de l’attribution de toute autre indemnité et remboursement des frais de déplacement alloués au même titre. »
Circulaire DGF 89-4565 de décembre 1989
Modalités de versement :
« L’article 2, premier alinéa du décret du 9 novembre 1989 dispose que l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement est due à partir de toute nouvelle affectation en remplacement, à un poste situé en dehors de l’école ou de l’établissement de rattachement.
- Toute affectation en remplacement pour la durée de l’année scolaire, intervenant postérieurement à la date de la rentrée scolaire ouvre droit au versement de l’indemnité.
- L’indemnité de sujétions spéciales de remplacement ne doit pas être attribuée pour les périodes de vacances scolaires (Toussaint, Noël, mi-février, Pâques, congé d’été) et à congé de maladie. En revanche, elle doit l’être pour les mercredis et les dimanches s’inscrivant dans un remplacement ou suivant immédiatement celui-ci. En conséquence, lorsqu’un remplacement s’achève un mardi, il y a lieu à verser l’indemnité afférente à la journée du mercredi et lorsqu’il s’achève un samedi, il y a lieu de verser l’indemnité afférente à la journée du dimanche. »
Depuis la rentrée 2006, dans le but de réaliser des économies budgétaires, cette 2e partie de la circulaire n’est plus appliquée, le rectorat proratise cette indemnité en ne la versant que pour les
jours de service effectif.
Cette circulaire a d’ailleurs été abrogée au BO du 19 avril 2007.