Le décret 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré (RLR 808-0) précise la définition des fonctions de titulaire remplaçant et les modalités de nomination sur les postes de TZR.
La note de service 99-152 du 7/10/1999
Les nouvelles conditions d’emploi des personnels chargés d’assurer des fonctions de remplacement définies par le décret 99-823 du 17 septembre 1999 abrogeant le décret 85-1059 du 30 septembre 1985 visent, d’une part, à créer les conditions d’une meilleure efficacité du remplacement, d’autre part, à harmoniser les conditions d’exercice des personnels assurant les fonctions de remplacement.
La présente note de service a pour objet d’expliciter les dispositions principales du nouveau décret. La distinction titulaire académique/titulaire remplaçant qui prévalait jusqu’à présent n’apparaît plus dans le nouveau texte. L’ensemble des remplaçants sera désormais affecté dans des zones de remplacement où ils répondront à l’ensemble des besoins de remplacement.
Trois dispositions sont nouvelles :
1. L’affectation dans une zone de remplacement
Les personnels remplaçants sont tous affectés dans une zone de remplacement. Cette décision d’affectation, prise par le recteur, indiquera l’établissement public d’enseignement ou le service situé dans la zone de remplacement auquel le fonctionnaire est rattaché pour sa gestion. Il conviendra d’éviter le rattachement de tous les remplaçants d’une même zone à un seul et même établissement ou service afin de disposer d’une répartition équilibrée des remplaçants, en fonction de leur discipline, sur l’ensemble de la zone. Le rattachement à des établissements situés en zone difficile (réseau d’éducation prioritaire - REP, zone d’éducation prioritaire - ZEP, établissements sensibles) présente l’intérêt de renforcer dans ces établissements le nombre d’enseignants disponibles.
Les zones de remplacement sont déterminées par le recteur après avis du comité technique paritaire académique. Elles sont définies en tenant compte des contraintes pédagogiques, des spécificités des disciplines, du réseau d’établissements, des difficultés liées à la géographie et des infrastructures routières ou ferroviaires existantes afin que les remplaçants puissent se déplacer au sein de la zone dans un délai raisonnable. Le « chevauchement » de certaines zones peut être envisagé en veillant à les situer, selon les disciplines, à un niveau infradépartemental. En cours d’année scolaire, les intéressés peuvent être amenés à intervenir au sein d’une zone de remplacement limitrophe à leur zone d’affectation. Vous veillerez à ce que ces interventions s’exercent dans un rayon géographique compatible avec l’établissement de rattachement. En tout état de cause, ces interventions devront, dans toute la mesure du possible, tenir compte des contraintes personnelles des professeurs concernés. Vous rechercherez l’accord des intéressés pour les affectations de cette nature. Le comité technique paritaire académique est consulté sur les modalités d’organisation du remplacement.
S’agissant des affectations successives des personnels dans les établissements ou services d’exercice des fonctions, si les besoins du service imposent de pourvoir sans délai au remplacement, la décision d’affectation est alors prise sous réserve de l’examen ultérieur par les instances paritaires compétentes.
2. La définition du service.
Les personnels exerçant des fonctions de remplacement assurent le service effectif des personnels qu’ils remplacent, c’est-à-dire le service inscrit à l’emploi du temps de l’agent remplacé. Ils restent néanmoins soumis aux obligations de service de leur corps.
Un professeur amené à effectuer un service hebdomadaire supérieur à son service statutaire se verra appliquer les dispositions du décret 50-1253 du 6 octobre 1950 relatives aux heures supplémentaires-année lorsque le remplacement est effectué pour la durée de l’année scolaire, et celles relatives aux heures supplémentaires effectives, dans les autres cas.
Pour le calcul du nombre d’heures supplémentaires dû, il sera tenu compte des éventuelles majorations et allégements de service prévus par les dispositions statutaires applicables aux professeurs chargés du remplacement (première chaire...). Lorsque le maximum de service du professeur chargé du remplacement est supérieur au service d’enseignement du professeur qu’il remplace, le professeur remplaçant se verra confier un complément de service d’enseignement ou à défaut, les activités de nature pédagogique définies au paragraphe 3 de la présente note, à due concurrence de son obligation de service statutaire. Ces activités s’effectueront dans l’établissement ou le service d’exercice des fonctions de remplacement.
Il conviendra d’accorder aux personnels exerçant les fonctions de remplacement un temps de préparation préalable à l’exercice de leur mission.
3. L’exercice d’activités de nature pédagogique entre deux remplacements.
Lorsqu’aucune suppléance n’est à assurer dans l’établissement ou le service de rattachement, il revient au chef d’établissement de définir le service des intéressés et de leur confier des activités de nature pédagogique, conformément à leur qualification (soutien, études dirigées, méthodologie, aide à des élèves en difficulté...) pour remplir leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels de documentation, d’éducation et d’orientation trouveront dans leur établissement ou service de rattachement à assurer leur fonction entre deux suppléances.
Les heures effectuées au titre de ces activités sont décomptées comme des heures d’enseignement.
Le recours aux personnels stagiaires s’inscrit davantage dans le sens d’une pratique déjà ancienne qu’il ne représente une véritable innovation, puisque certains stagiaires détenteurs d’une expérience d’enseignement (enseignants déjà titulaires d’un autre corps, anciens maîtres auxiliaires et contractuels, professeurs justifiant d’un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner, délivré dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen...) effectuent d’ores et déjà leur stage en situation dans des fonctions de remplacement. Il est toutefois entendu que les personnels dont l’expérience antérieure est très éloignée de celle qu’ils doivent acquérir dans le corps où ils sont nommés en qualité de stagiaires doivent, même s’ils ont été précédemment affectés dans des fonctions de remplacement, se voir confier une affectation à l’année, afin de pouvoir conforter leur formation pédagogique.
En tout état de cause, le recours à des stagiaires IUFM est exclu.