Depuis 2005, le Snes s’oppose à la mise en place de cette instance qui risque de remettre en cause la liberté pédagogique et de servir de hiérarchie intermédiaire dans les EPLE.

Le conseil pédagogique dans la loi Article L.421-5 (Loi nº 2005-380 du 23 avril 2005 art. 38 Journal Officiel du 24 avril 2005) « Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique.

Dans un nombre conséquent d’établissements, un conseil pédagogique a été mis en place par le chef d’établissement, sur des bases plus ou moins directives et parfois empiétant sur les prérogatives des conseils d’enseignement et même du C.A. Le bilan fait apparaître des situations très disparates : mise en place formelle par désignation, sur proposition des équipes, par élection, aucune réunion ou réunions très épisodiques, rôle insignifiant, peu d’impact sur le projet d’établissement.

De manière générale, les enseignants doivent continuer à refuser toute atteinte à leur liberté pédagogique et toute tentative de contournement des instances existantes. Ils ne peuvent en effet accepter une instance qui :

• imposerait des pratiques pédagogiques ou des modes d’évaluation des élèves.

• prendrait des décisions sans l’accord des équipes pour la partie pédagogique du projet d’établissement.

• pourrait se laisser aller à traiter des questions en rapport avec l’évaluation, la carrière, la formation continue, les conditions de services et d’emploi des enseignants.

Pour autant, le SNES continue à demander les moyens d’un véritable travail de concertation, par classe, niveau et discipline.

Le conseil pédagogique dans la loi.

Article L.421-5 du Code de l’éducation (loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 38, Journal Officiel du 24 avril 2005). « Dans chaque établissement public local d’enseignement, est institué un conseil pédagogique. Ce conseil, présidé par le chef d’établissement, réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Il a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement ».

Des précisions sont apportées dans la circulaire de rentrée n° 2006-051 du 27/03/06, BO n° 13 du 31 mars 2006.

« L’article L.421-5 du Code de l’éducation (issu de l’article 38 de la loi du 23 avril 2005 précitée) institue un conseil pédagogique dans chaque EPLE. Le texte législatif laisse une marge d’appréciation en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les attributions de ce conseil. »

Un décret n°2010-99 du 27 janvier 20100 sur le fonctionnement des EPLE est venu préciser le mode de désignation par le chef d’établissement et renforcer les compétences du conseil pédagogique.

Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques puisqu’elles doivent être consultées par le chef d’établissement.

Composition du conseil pédagogique.

L’article L.421-5 du Code de l’éducation dispose que « le conseil pédagogique réunit au moins un professeur principal de chaque niveau d’enseignement, au moins un professeur par champ disciplinaire, un conseiller principal d’éducation et, le cas échéant, le chef de travaux. Le conseil pédagogique est présidé par le chef d’établissement ».

Il appartient à chaque établissement de déterminer sur cette base la composition précise du conseil pédagogique et les conditions de désignation de ses membres. Il convient de veiller cependant à ce que les choix qui seront opérés en la matière fassent l’objet du plus large consensus possible de la part des équipes pédagogiques.

Attributions du conseil pédagogique.

« Conformément à la loi, le conseil pédagogique a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment pour coordonner les enseignements, la notation et l’évaluation des activités scolaires. Il prépare la partie pédagogique du projet d’établissement. Dans ce cadre, le choix des sujets traités et du fonctionnement interne est laissé à l’appréciation du conseil pédagogique, dans le respect de la liberté pédagogique des enseignants et du champ de compétence des personnels de direction. Pour la préparation du volet pédagogique du projet d’établissement, le conseil pédagogique est amené à travailler en étroite collaboration avec les équipes pédagogiques. Pour chacun des domaines abordés, le conseil pédagogique pourra mener une réflexion, établir un diagnostic de l’établissement, évaluer les actions mises en place et formuler des propositions. »

La liberté pédagogique des enseignants dans la loi.

Article L.912-1-1 du Code de l’éducation (inséré par loi n° 2005-380 du 23 avril 2005, art. 48, Journal Officiel du 24 avril 2005) « La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école ou d’établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d’inspection. Le conseil pédagogique prévu à l’article L. 421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté. »