Maîtres auxiliaires : définition

Décret n° 62-379 du 3 avril 1962. Circulaire n° 91-0355 du 18/02/1991.

Sont nommés maîtres auxiliaires les personnels recrutés par les recteurs pour effectuer – de façon temporaire – des tâches d’enseignement ou d’éducation :

• assurer l’intérim d’un emploi vacant de professeur titulaire ou de CPE ;

• assurer la suppléance d’un professeur ou Cpe en congé de maladie ou de maternité ;

• donner pendant tout ou partie de l’année scolaire un enseignement constituant un service complet ou non. Seul le recteur peut recruter les maîtres auxiliaires par arrêté d’affectation Les MA reçoivent alors une délégation rectorale « révocable » à tout moment et dont la validité ne peut excéder une année scolaire.

Le renouvellement de cette délégation doit donc être demandé chaque année. D’où l’importance du renouvellement de vœux.

Attention, l’obtention d’un CDI ne dégage pas de cette démarche.

Vous devez veiller aussi à ce qu’on vous établisse un arrêté d’affectation comme Ma.

Réemploi des Maîtres auxiliaires.

La mesure positive de réemploi des Ma depuis la rentrée 97 a été acquise sous la pression des grèves et des actions collectives du Snes , de l’intersyndicale et des collectifs de MA. Elle est reconduite chaque année depuis 1997 (le ministère a du signer une note de service chaque année jusqu’en 2005 et la mesure n’est pour l’heure pas remise en cause, mais le Snes a du batailler dans plusieurs académies pour la garantir). Les collègues Ma ayant travaillé en 95-96 et/ou 96-97 sont les seuls concernés par le réemploi.

Attention, cette mesure ne vous dispense pas non plus de renouveler vos vœux et impose plusieurs conditions (voir MA rattachés).

Quelles obligations de services ?

MA d’enseignement :

Le maximum de service hebdomadaire des Ma est fixé par la circulaire du 12 avril 1963.

« Le service dû par un maître auxiliaire doit être fixé par référence à celui qu’accomplirait un titulaire chargé du même enseignement, les maxima de service applicables aux agrégés étant exclus. »

Les MA exerçant en collège ont – quel que soit leur poste ou support budgétaire – des obligations de service analogues à celles d’un PEGC assurant le même enseignement dans les mêmes conditions, c’est-à-dire 18 heures, y compris pour les disciplines artistiques.

Dans les lycées et les lycées professionnels, les MA sont respectivement soumis aux obligations de service des professeurs certifiés et des professeurs de lycée professionnel 18 heures.

Lycées professionnels : enseignement général et professionnel théorique 18 heures ; enseignement professionnel 23 heures.

Affectation en rattachement

Depuis la rentrée 97, cette note de service oblige les rectorats à affecter à l’année les Ma. Ceux qui étaient en poste en 96/97 et/ou en 95/96 et qui n’ont pu avoir une affectation sur poste vacant, sont rattachés provisoirement à un établissement dans l’attente d’une suppléance.

Aucun texte ne précise la quotité de services que doit un MA lorsqu’il est rattaché. C’est donc le décret de 1962 et la circulaire du 12/4/1963 définissant les services qui doivent servir de référence . Le chef d’établissement ne peut imposer ce service à sa fantaisie.

Important Lors d’un rattachement il faut veiller à deux choses :

• La nature des services, qui ne peut être des tâches administratives ou des tâches de surveillance. Susceptibles d’être appelés à tout moment sur une suppléance, les MA ne doivent pas se substituer au documentaliste, au CPE, ni aux surveillants. Il ne peut s’agir que de tâches éducatives (soutien, aide individualisée).

• La quotité des services, qui ne dépend pas de la nature du service. On ne peut donc vous imposer un service supérieur à votre « statut » (Ma d’enseignement, Ma de documentation, Ma-Cpe). Un Ma d’histoire rattaché dans un CDI y devra 18 heures de service. Les non-titulaires ne doivent pas pallier des besoins structurels d’où la consigne donnée de ne pas dédoubler les classes.

Quel salaire touche un Ma ?

Vous trouverez la correspondance entre les indices et le traitement mensuel dans la publication qu’édite tous les trimestres le SNES.

grille salariale MA

Grille salariale au 1er mars 2008 :

Le salaire du mois de septembre est versé sans interruption aux MA qui bénéficient des mesures de réemploi.

Les chefs d’établissement doivent établir leur procès-verbal d’installation à la date du 1er septembre pour que leur prise en charge financière s’effectue à compter de ce jour. Bien y veiller.

N’hésitez pas à demander un nouveau procès-verbal d’installation. C’est important notamment pour établir la preuve d’un poste à l’année au jour près lors de la constitution des dossiers concours réservés et examen professionnel.

Le recteur doit désigner l’établissement de rattachement qui versera à l’intéressé l’intégralité de la rémunération correspondant au service complet.

Pour tout problème, contactez la section académique du SNES.

Classement des Ma en catégories

Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont inscrits en catégorie I, II ou III selon leurs titres ou diplômes.

Références : circulaire du 12/4/63, modifiée par les circulaires du 7/4/71, du 1/3/79, du 10/7/79 et du 21/2/91, RLR 841-0.

Catégorie I

Les Ma des enseignements artistiques, spéciaux ou techniques pourvus du certificat d’aptitude (degré supérieur) ou de titres ou diplômes équivalents, fixés par décision ministérielle, doivent être classés en catégorie I.

A. Enseignements artistiques

a) Arts plastiques

• Titulaires du degré supérieur de l’ancien certificat d’aptitude à l’enseignement du dessin dans les lycées, collèges et écoles normales ;

• titulaires du diplôme de décorateur délivré par l’École nationale supérieure des arts ;

• titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, section dessin ;

• titulaires du professorat de la Ville de Paris ;

• titulaires du diplôme national sur l’expression plastique (lettre DGF 12, n° 920-283 du 13/2/92).

b) Éducation musicale

• Titulaires du certificat d’aptitude à l’éducation musicale et à l’enseignement technique du chant choral.

B. Enseignements spéciaux et techniques (théoriques ou pratiques)

• Les Ma titulaires de diplômes ouvrant normalement droit à l’enseignement au niveau des lycées, ou d’un titre ou diplôme attestant d’un niveau d’études équivalent.

• Les Ma titulaires du doctorat d’État en médecine, en pharmacie, en droits et sciences, du diplôme d’architecte, du diplôme d’agent comptable, du diplôme de géomètre-expert foncier, de l’un des diplômes d’ingénieur reconnus par la commission du titre d’ingénieur (cf. brochure publiée à l’Onisep Avenir n° 388-388, tome II) doivent être classés dans cette catégorie.

S’agissant des catégories l et ll, une stricte correspondance entre les titres ou diplômes possédés et la ou les disciplines enseignées (précédemment posée par la notede service no 82-589 du 9 septembre 1982 prise dans le cadre du plan de résorption de l’auxiliariat)n’est plus exigée.

Catégorie II

Appartiennent à cette catégorie les maîtres auxiliaires des enseignements généraux, artistiques, techniques et professionnels, d’EPS justifiant de la licence d’enseignement ou d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins trois années. Peuvent être cependant classés dans cette catégorie les Ma justifiant du Bts ou Dut ou d’un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins deux années ou d’une attestation de fin de deuxième année en Cpge, ou encore de diplômes de l’enseignement technologique homologués au niveau III.

Catégorie III

Appartiennent à cette catégorie, les maîtres auxiliaires des enseignements artistiques et spéciaux, des enseignements techniques théoriques et pratiques non pourvus des titres exigés en catégories I et II. Un classement exceptionnel en deuxième catégorie pourra être également accordé par les recteurs, lorsqu’ils rencontreront des difficultés pour faire assurer l’enseignement de spécialités d’enseignement technique de création récente, aux candidats présentant toutes garanties de compétence dans ces spécialités compte tenu de leurs activités professionnelles antérieures.

En 1991, le Snes a obtenu une meilleure reconnaissance des qualifications pour des Ma classés antérieurement en catégorie lll.

L’avancement d’échelon

La carrière des MA comprend huit échelons

Il faut 3 ans de services pour être promu à l’ancienneté àl’échelon suivant et deux ans et 6 mois au choix du 1er au 4éme échelon ,puis 4 ans et 3 ans au choix à partir du 4éme jusqu’au 8éme.

Les promotions sont faites pour l’année scolaire et à terme échu. Elles prennent effet le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d’ancienneté permettant leur changement d’échelon. Par exemple : un MA qui a atteint trois années de service à temps complet au 15/4/2002 a été promu au 2e échelon à compter du 1/5/2002, l’effet financier n’a lieu que quelques mois plus tard avec, bien sûr, un effet rétroactif.

Il est prévu un avancement plus rapide, dit « au choix », pour 20 % des promouvables. Ce choix permet à quelques collègues de gagner six mois jusqu’au 4e échelon, et un an à partir du 5e échelon. Le groupe de travail MA doit se réunir pour déterminer, en fonction de critères d’avancement clairs, les promotions au choix.

Ces critères varient suivant les académies. Néanmoins, sont généralement retenues : • la note administrative ; • la date de naissance (au bénéfice du plus âgé en cas d’égalité) ; • éventuellement la note pédagogique (s’il y en a une).

Si, après une interruption de service, une nouvelle délégation est accordée à un MA, celui-ci conserve le classement antérieur dont il bénéficiait. Le snes revendique par ailleurs l’accélération du rythme des promotions, notamment dans les premiers échelons.

Certaines interruptions de service sont prises en compte dans l’ancienneté pour l’avancement : • les interruptions de service d’un MA pour assurer des fonctions de MI-SE dans un établissement d’enseignement public ;

• les interruptions de service liées à l’exercice des fonctions de maître délégué ou contractuel dans un établissement privé sous contrat d’association ;

• les interruptions de service indemnisées (chômage) au cours d’une même année scolaire, entre deux suppléances ;

• les services incomplets imposés aux Ma par l’administration. Les MA qui entrent dans ces cas-là bénéficient d’un avancement identique à celui des personnels exerçant à temps complet. Changement de catégorie

Le changement de catégorie doit être demandé par l’intéressé au rectorat, par voie hiérarchique, dès l’obtention d’un nouveau diplôme. Quand un MA change de catégorie, il est reclassé à l’échelon correspondant à l’indice au moins égal ou immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans sa catégorie d’origine. Cette règle est l’observation pure et simple de la règle générale de reclassement dans la fonction publique. L’ancienneté acquise est conservée si le reclassement procure une augmentation de traitement inférieure à celle obtenue par un avancement dans l’ancienne catégorie. L’ancienneté acquise est perdue si le reclassement procure une augmentation de traitement supérieure à celle obtenue par un avancement dans l’ancienne catégorie.

Congés de vacances

Avec le réemploi, Les Mage ont toutes les vacances rémunérées

La circulaire du 12 avril 1963 définit les règles des congés telles qu’elles ont été appliquées avant les mesures de réemploi

Petites vacances

• Les MA ayant assuré un service d’une durée d’au moins 4 semaines entre la date de rentrée et les congés de Toussaint ou entre chacune des autres petites vacances bénéficient du maintien de leur rémunération d’activité durant les vacances. Toute semaine commencée est considérée comme une semaine entière.

• Les MA ayant assuré un service inférieur à 4 semaines entre la date de rentrée et les congés de Toussaint ou entre chacune des autres vacances, sont rémunérés dans la proportion de 3/4, 2/4, 1/4 s’ils ont effectué, dans la période précédant les vacances, 3, 2, ou 1 semaine(s) de remplacement. Toute semaine commencée sera considérée comme entière.

Grandes vacances

• MA ayant exercé toute l’année scolaire : maintien du traitement pour la totalité des vacances scolaires. • MA ayant exercé plus de 40 jours dans l’année scolaire : maintien du traitement pour une période égale au quart des services accomplis. • MA ayant exercé moins de 40 jours dans l’année : paiement d’une indemnité globale au début des vacances sur des bases analogues à celles fixées par le code du travail, soit 2 jours et demi par mois de travail.